S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.25. Durée des plongées: La somme des durées de plongée d’un plongeur ne doit jamais excéder 4 heures par période de 24 heures.
D. 425-2010, a. 3.